M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Full text
72. Le connaissement doit indiquer:
(1)  le numéro du connaissement;
(2)  le nom et l’adresse du producteur, du transporteur et du destinataire;
(3)  le lieu et la date de prise en charge des dindons;
(4)  le nombre de cages pleines;
(5)  le nombre de dindons par cage;
(6)  l’indication du numéro de poulailler d’où proviennent les dindons pris en charge;
(7)  le numéro d’immatriculation du ou des véhicules de transport des dindons.
Décision 6368, a. 72; Décision 7252, a. 9.